D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
44. Le représentant ne doit pas nuire au travail de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre ou de l’un de ses comités, du syndic, d’un adjoint du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du cosyndic ou d’un membre de leur personnel ou d’un dirigeant de la Chambre.
D. 1039-99, a. 44.